J.O. 89 du 15 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06688
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Décision n° 2002-3101 du 9 avril 2003
NOR : CSCX0306558S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt par l'intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Rémi Freixinos, candidat dans la 5e circonscription du département du Bas-Rhin ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Freixinos, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. Freixinos n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture avant le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral expirait dans la circonscription concernée ; que, si l'intéressé invoque l'existence d'un désaccord sur le prix des prestations effectuées par l'imprimeur des documents électoraux, une telle circonstance n'est pas de nature à dispenser le candidat d'établir et de déposer un compte de campagne ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Freixinos inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
M. Rémi Freixinos est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Freixinos ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna